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Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »
J.O n° 104 du 4 mai 2007 page 7883 texte n° 27

Article 1

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » les vins répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2

L'appellation d'origine contrôlée « Malepère » est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.

Article 3

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du-Razès, Ferran, Gramazie, La Force, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles-du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du-Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande et Villesiscle.

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national des vins et eaux-de-vie des 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au premier alinéa du présent article les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Article 4

I. - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : merlot N. La proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % ;
- cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ;
- cépages accessoires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache N et lledoner pelut N.
La conformité de l'encépagement des vins rouges est appréciée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : cabernet franc N. La proportion du cépage cabernet franc N ne peut être inférieure à 50 % ;
- cépages complémentaires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 %.
La conformité de l'encépagement des vins rosés est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

III. - Les règles d'assemblages des cépages dans les vins sont définies au premier alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9 du présent décret.

Article 5

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 400 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
Toutefois les vignes en place avant le 31 juillet 2006 peuvent présenter une densité minimale de plantation de 4 000 pieds par hectare.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les vignes sont conduites en taille courte :
- soit en gobelet avec douze yeux francs au plus par pied, avec deux yeux au plus par courson, pour tous les cépages ;
- soit en cordon de royat avec dix yeux francs au plus par pied.
Toutefois, les vignes plantées en cépage merlot N et cot N peuvent être conduites en taille guyot simple avec dix yeux francs au plus par pied dont une baguette à six yeux francs maximum, et les vignes plantées en cépage cabernet franc N et cabernet sauvignon N peuvent être conduites en taille guyot simple avec douze yeux francs au plus par pied dont une baguette à huit yeux francs maximum.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.

Article 6

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
- la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
- le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.

Article 7

Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 8

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus à l'article 4, dont le cépage principal qui doit représenter au moins 50 % de cet assemblage et l'un des cépages complémentaires.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.

Article 9

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.
Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire parcellaire de production définie au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai de l'année de récolte. Cette déclaration d'affectation préalable est jointe à la déclaration de récolte.

Article 10

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée« Malepère » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Article 11

I. - L'aire de proximité immédiate pour l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Fonters-du-Razès, Gaja-et-Villedieu, Génerville, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Mireval-Lauragais, Monthaut, Montirat, Orsans, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d'Aude, Sainte-Eulalie, Saint-Gaudéric, Trèbes, Verzeille, Villasavary, Villedubert, Villemoustaussou et Villelongue-d'Aude.

II. - La liste des cépages complémentaires définie pour les vins rosés au premier alinéa du II de l'article 4 du présent décret est complétée par le cépage syrah N pour les parcelles plantées avant le 13 décembre 2000.

III. - Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 9 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2005 ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée« Malepère » s'ils obtiennent, dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès, le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » en vrac ou non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par l'organisme de défense et de gestion, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions inscrites à l'article R. 644-2 du code rural relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Article 12

L'arrêté du 27 janvier 1983 modifié définissant l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère », accompagnée de la mention « Vin délimité de qualité supérieure », est abrogé.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Sources : INAO








Syndicat du Cru Malepère - Maison des Terroirs Domaine de Cazes - 11240 Alaigne - Tél : 04 68 69 95 10 - Fax : 04 68 69 95 11 - Site

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